Concours d'ingénieur territorial
Date de la session | Les épreuves | Conditions d'accès | Présentation de la fonction | Carrière
Date de la session 2012
Épreuve écrite : le mercredi 20 juin 2012
Les épreuves
> Concours Externe - L’épreuve d’admissibilité (épreuve écrite)
Elle a pour objet de vérifier l’aptitude du candidat à exercer ses fonctions au sein d’une collectivité territoriale.
Cette épreuve consiste, à partir d’un d’un dossier remis au candidat,
en la rédaction d’une note tenant compte du contexte technique,
économique ou juridique lié à ce dossier. Celui-ci porte que la
spécialité choisie par le candidat au moment de son inscription(Durée : 5
heures : Coefficient 5).
Peuvent seuls être autorisés à se
présenter aux épreuves d’admission les candidats déclarés admissibles
par le jury. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l’élimination de
la liste d’admissibilité.
> Concours Externe - L’épreuve d’admission (épreuve orale)
Un entretien permettant d’apprécier les connaissances et les aptitudes du candidat.
Cet entretien consiste, dans un premier temps, en des questions portant
sur l’une des options choisie par le candidat lors de son inscription,
au sein de la spécialité dans laquelle il concourt.
L’entretien vise
ensuite à apprécier l’aptitude du candidat à s’intégrer dans
l’environnement professionnel au sein duquel il est appelé à exercer
ainsi que sa capacité à résoudre les problèmes techniques ou
d’encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur
territorial. (Durée totale de l’entretien : 40 minutes, réparties en
quinze à vingt minutes pour chacune des deux parties de celui-ci ;
Coefficient 5).
L’épreuve facultative de langue
Une épreuve orale facultative vivante étrangère consistant en la
traduction, sans dictionnaire, suivie d’une conversation, d’un texte
rédigé dans l’une des langues suivantes, choisie par le candidat au
moment de son inscription : allemand, anglais, arabe moderne, chinois,
danois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais,
polonais, portugais et russe. (Préparation : 30 minutes ; Durée : 15
minutes ; Coefficient 1).
Pour cette épreuve, seuls sont pris en comptes les points au-dessus de la moyenne.
> Concours Interne - Les épreuves d’admissibilité (épreuves écrites)
Une épreuve écrite de mathématiques appliquées et de physique appliquée
(Durée : 4 heures ; Coefficient 3)
La rédaction à partir d’un dossier portant sur la spécialité choisie par le candidat, au moment de son inscription
(Durée : 4 heures ; Coefficient 3)
L’établissement d’un projet ou étude portant sur l’une des options,
choisie par le candidat lors de son inscription, au sein de la
spécialité dans laquelle il concourt
(Durée : 8 heures ; Coefficient 7).
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d’admission les candidats déclarés admissibles par le jury. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l’élimination de la liste d’admissibilité.
> Concours Interne - L’épreuve d’admission
Un entretien portant sur l’expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat.
Cet entretien consiste dans un premier temps, en des questions portant
sur l’une des options choisie par le candidat, lors de son inscription,
au sein de la spécialité dans laquelle il concourt.
L’entretien vise
ensuite à apprécier sa capacité à analyser son environnement
professionnel ainsi que son aptitude à résoudre les problèmes techniques
ou d’encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur
territorial (Durée total e de l’entretien : 40 minutes, réparties en
quinze à vingt minutes pour chacune des deux parties de celui-ci ;
Coefficient 5).
L’épreuve facultative de langue
Une épreuve orale facultative vivante étrangère consistant en la
traduction, sans dictionnaire, d’un texte rédigé dans l’une des langues
suivantes, choisie par le candidat au moment de son inscription :
allemand, anglais, arabe moderne, chinois, danois, espagnol, grec
moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais et
russe. (Durée : 2 heures ; Coefficient 1).
Pour cette épreuve, seuls sont pris en comptes les points au-dessus de la moyenne.
> Les conditions générales d'accès aux concours
Tout candidat doit être :
- De nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, ou d'un État partie à l'Accord sur l'espace économique européen,
- L'attention du candidat est appelée sur le fait qu'au moment de son recrutement, la collectivité employeur appréciera la condition de nationalité au vu des fonctions à exercer ; le cas échéant, la nationalité française pourra être exigée.
- En situation régulière au regard du Code du service national pour les hommes nés avant le 31 décembre 1978 ou avoir satisfait à l'obligation de recensement et, le cas échéant, avoir participé à l'appel de préparation à la défense pour les jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 et les jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982 ou en position régulière au regard des obligations du service national de l'État dont il est ressortissant.
- Au moment de sa nomination, le candidat doit également faire la preuve qu'il remplit les conditions physiques exigées pour l'exercice de la fonction et qu'il jouit de ses droits civiques. Le cas échéant, les mentions inscrites au casier judiciaire (bulletin n° 2) doivent être compatibles avec l'emploi postulé.
> Les conditions d'accès au concours Externe
Le concours externe sur titres avec épreuves est ouvert pour 75 % au moins des postes à pourvoir aux candidats titulaires :
- d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la Commission des titres d'ingénieurs ou
- d'un diplôme d'architecte ou
- d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou
- d'un titre ou diplôme délivré par l'Etat d'un niveau équivalent ou supérieur à 5 années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités duconcours et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique.
> Les conditions d'accès au concours interne
Le concours interne est ouvert, pour 25% au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Présentation de la fonction
> L'emploi d'Ingénieur Territorial
Les
ingénieurs territoriaux constituent un cadre d'emploi scientifique et
technique de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée.
Ce cadre d'emploi comprend les grades d'ingénieur, d'ingénieur principal et d'ingénieur en chef.
Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les
domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les
compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public
territorial, notamment dans les domaines de l'ingénierie, de la gestion
technique et de l'architecture, des infrastructures et des réseaux, de
la prévention et de la gestion des risques, de l'urbanisme, de
l'aménagement et des paysages, de l'informatique et des systèmes
d'information.
Seuls les fonctionnaires du cadre d'emplois répondant
aux conditions des articles 10 ou 37 de la loi du 3 janvier 1977
peuvent exercer les fonctions d'architecte.
Les ingénieurs
territoriaux sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous
l'autorité du fonctionnaire chargé de la responsabilité des services
techniques dans la collectivité ou l'établissement.
> Les fonctions de l'Ingénieur Territorial
Les
fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur peuvent exercer leurs
fonctions dans les régions, les départements, les communes, les offices
publics d'habitation à loyer modéré, les laboratoires d'analyses
chimiques ou d'analyses des eaux et tout autre établissement public
relevant de ces collectivités.
Ils sont chargés, suivant le cas, de
la gestion d'un service technique, d'une partie du service ou même d'une
section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs
services techniques.
En outre, ils peuvent occuper l'emploi de directeur des services techniques des villes de 20 000 à 40 000 habitants.
Ils exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère
scientifique et technique entrant dans les compétences d'une
collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial,
notamment dans les domaines de l'ingénierie, de la gestion technique et
de l'architecture, des infrastructures et des réseaux, de la prévention
et de la gestion des risques, de l'urbanisme, de l'aménagement et des
paysages, de l'informatique et des systèmes d'information.
Carrière
> La nomination
Les
candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7 du
décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié et recrutés sur un emploi
d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article
3 du décret susmentionné sont nommés ingénieurs stagiaires pour une
durée de 1 an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de
nomination.
Les fonctionnaires stagiaires sont nommés au premier échelon du grade d'ingénieur.
Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou
d'agent non titulaire continuent de percevoir le traitement
correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur
à celui correspondant au premier échelon du grade d'ingénieur
territorial. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent
à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés.
> La formation initiale
Au cours de leur stage, les ingénieurs stagiaires doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages pratiques d'une durée totale d'un mois accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur.
> La titularisation
La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité
territoriale, à la fin du stage d'un an, au vu notamment d'un rapport
établi par le président du Centre national de la fonction publique
territoriale.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le
stagiaire est, soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de
fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi
d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre
exceptionnel et après avis du président du centre national de la
fonction publique territoriale, décider que la période de stage est
prolongée d'une durée maximale de six mois.
Dans un délai de deux
ans après leur titularisation, les ingénieurs doivent suivre une
formation d'adaptation à l'emploi, évetuellement discontinue, d'une
durée totale de trois mois.
Cette formation comprend un mois de
sessions théoriques et deux mois de stages pratiques accomplis en
totalité ou en partie hors de la collectivité employeur. Par dérogation,
les ingénieurs pouvant prétendre à un avancement de grade ou de classe.
Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre
national de la fonction publique territoriale.
Lorsque
l'application des dispositions du statut particulier d'un cadre
d'emplois aboutit à classer, lors de leur titularisation, les
fonctionnaires territoriaux, qui avaient auparavant la qualité de
fonctionnaire ou d'agent non titulaire, à un échelon doté d'un indice de
traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou
emploi précédent, les intéressés conservent à titre personnel, le
bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils
atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins
égal, sans que l'indice ou traitement conservé puisse être supérieur au
traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils
sont titularisés.
Toutefois, les dispositions précitées ne sont pas
applicables dans le cas où le statut particulier du cadre d'emplois
prévoit une indémnité compensatrice permettant au fonctionnaire de
percevoir une rémunération plus élevée que celle qu'il résulterait de
l'application des règles de classement.
> La carrière
L'avancement d'échelon et de grade
Le grade d'ingénieur comprend dix échelons.
Le grade d'ingénieur en chef comprend neuf échelons.
La classe normale du grade d'ingénieur en chef comprend dix échelons.
La classe exceptionnelle du grade d'ingénieur en chef comprend sept échelons.
L'accès au grade d'ingénieur principal
Peuvent être nommés ingénieur principaux, après inscription sur un
tableau d'avancement, les ingénieurs qui justifient, au plus tard au 31
décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau
d'avancement, d'un an et demi d'ancienneté dans le 4e échelon de leur
grade.
L'inscription au tableau d'avancement pour le grade
d'ingénieurs principaux des ingénieurs devant suivre la formation
d'adaptation à l'emploi ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation
établie par le président du Centre national de la fonction publique
territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation.
L'accès au grade d'ingénieur en chef de classe normale
Peuvent être nommés ingénieur en chef de classe normale, après inscription sur un tableau d'avancement :
- Après un examen professionnel sur titres avec épreuves organisé par
le Centre national de la fonction publique territoriale, les ingénieurs
et les ingénieurs principaux qui justifient, au plus tard au 31 décembre
de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, de
douze ans de services effectifs accomplis en position d'activité dans le
cadre d'emplois ou en position de détachement hors du cadre d'emplois.
- Les ingénieurs principaux qui atteignent au moins le 5e échelon dans
leur grade au plus tard au 1er janvier de l'année au titre de laquelle
est établi le tableau d'avancement.
Règle de quota : Le nombre
d'ingénieurs en chef recrutés par voie d'inscription sur un tableau
d'avancement ne peut excéder 25 pour 100 de l'effectif des ingénieurs en
chef recrutés dans la collectivité ou l'établissement par une autre
voie, à l'exclusion des nominations intervenues à l'intérieur de la
collectivité et des établissements en relevant.
Délai de carence :
lorsque l'application des règles prévues ci-dessus n'a permis de
prononcer aucun avancement dans le grade d'ingénieur en chef pendant une
période d'au moins quatre ans, un fonctionnaire territorial remplissant
les conditions fixées par le présent article peut être recruté si au
moins un recrutement d'ingénieur en chef est intervenu par une autre
voie, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une
mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en
relevant.
L'accès au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle
Peuvent être nommés ingénieur en chef de classe esceptionnelle, après
inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs en chef de
classe normale qui justifient au plus tard au 31 décembre de l'année au
titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, de six ans de
services effectifs accomplis dans le grade, en position d'activité, ou
de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de
catégorie A et d'au moins un an d'ancienneté dans le cinquième échelon
de leur classe.
L'inscription au tableau d'avancement pour être
nommé ingénieur en chef de classe exceptionnelle, des ingénieurs en chef
de classe normale devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi ne
peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du
Cnetre national de la fonction publique territoriale et certifiant que
l'interessé a suivi cette formation.
> La rémunération
Les stagiaires sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement
qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er
échelon du grade d'ingénieur territorial.
Le traitement mensuel brut est de 1538,16 euros (valeur du point au 1er février 2005).
En outre, en application du décret n°91-875 du 6 septembre 1991 et de
l'arrêté interministériel du 6 septembre 1991, les collectivités
territoriales peuvent fixer pour leurs agents un régime indemnitaire.
Celui-ci est variable selon la collectivité mais ne doit pas en tout
état de cause être plus favorable que celui dont bénéficient les
fonctionnaires de l'état exerçant des fonctions équivalentes.

Demande de


