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Concours de sage femme territorial

 

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  Date de la session | Carrière | Les épreuves | Conditions d'accès | Présentation de la fonction

Date de la session 2012

Épreuve écrite : pas de concours programmé en 2012

Carrière

 

> La nomination

Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude après réussite au concours et recrutés sur un emploi d’une des collectivités ou établissements publics prévus à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée sont nommés sages-femmes territoriales stagiaires pour une durée d’an an par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

> La formation initiale

Au cours de leur stage, les stagiaires sont astreints à suivre une période de formation de deux mois.
Les périodes de formation sont organisées par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale. Elles comportent des sessions théoriques d'une durée d'un mois au moins et des stages pratiques accoplis notamment auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

> La titularisation

La titularisation des stagiaires en qualité de Sage-Femme Territoriale de classe normale intervient par décision de l’autorité territoriale à la fin du stage, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre National de la Fonction Publique Territoriale.
Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s’il n’avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine.
Toutefois, l’autorité peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale de six mois.

> L’avancement d’échelon

Le grade de sage-femme territoriale de classe normale comprend huit échelons.
Le grade de sage-femme territoriale de classe supérieure comprend sept échelons.
Le grade de sage-femme territoriale de classe exceptionnelle comprend sept échelons.

> L'avancement de grade

| Sage-femme de classe supérieure

Peuvent être nommées Sages-femmes de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement les sages-femmes de classe normale ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans leur grade.
Le nombre de sages-femmes de classe supérieure ne peut être supérieur à 30% du nombre des sages-femmes de classe normale et de classe exceptionnelle.

| Sage-femme de classe exceptionnelle

Peuvent être nommées Sages-femmes de classe exceptionnelle, après inscription sur un tableau d'avancement :
- Les sages-femmes de classe supérieure ayant accompli au moins trois années de services effectifs dans leur grade.
- Les sages-femmes de classe normale et les sages-femmes de classe supérieure qui sont titulaires du certificat de cadre sage-femme ou d'un titre équivalent et qui ont accompli au moins 5 années de services effectifs dans le cadre d'emplois.

> La rémunération

Les fonctionnaires territoriaux perçoivent un traitement mensuel basé sur des échelles indiciaires.
Les stagiaires sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent à l'échelon du grade de Sage-femme de classe normale déterminé à l'issue de l'application de certaines dispositions.
Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au premier échelon du grade de sage-femme de classe normale. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés.
Les sages-femmes titulaires du diplôme d'État de sage-femmes bénéficient d'une bonification d'ancienneté de trois ans lors de leur nomination.
À titre indicatif, le premier échelon IB 379 IM 348 correspond au 01/07/2005, à un salaire brut mensuel de 1 545,25 Euros.

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Les épreuves

 

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. L’épreuve écrite est anonyme et fait l’objet d’une double correction. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’épreuve d’admissibilité entraîne l’élimination du candidat.
Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

> L’épreuve d’admissibilité (épreuve écrite)

L’épreuve d’admissibilité consiste en la rédaction d’un rapport, à partir d’un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d’emplois, et notamment la déontologie de la profession (durée : 3 h 00 ; coefficient 1).

> L’épreuve d’admission (épreuve orale)

L’épreuve d’admission consiste en un entretien avec le jury permettant d’apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues au cadre d’emplois (durée : 20 minutes ; coefficient 2).

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Conditions

 

 

> Conditions générales

Les conditions d’accès au grade de Sage-Femme de classe normale sont celles requises pour avoir la qualité de fonctionnaire dans la Fonction Publique Territoriale.
Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
- Posséder la nationalité française (conformément aux dispositions du décret n° 94-163 du 16 février 1994 modifié, l’accès au cadre d’emplois de puéricultrice territoriale est ouvert aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partir à l’accord sur l’Espace économique dans les mêmes conditions que les ressortissants français)
- Jouir de leurs droits civiques
- Ne pas avoir un casier judiciaire (bulletin N°2) portant des mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions
- Se trouver en position régulière au regard du service national
- Remplir les conditions d’aptitude physique pour l’exercice de la fonction

> Conditions de diplôme, certificat ou titre

Les candidats doivent être déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves, ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article L.356-2(3°) du COde de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer la profession de sage-femme délivré par le ministre de la santé en application de l'article L.356 de ce même code.

> L’inscription sur la liste d’aptitude

À l’issue de l’épreuve d’admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours la liste d’admission.
Le président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale arrête par ordre alphabétique la liste d’aptitude.
L’inscription sur la liste d’aptitude ne vaut pas recrutement.
Il appartient aux lauréats de se rapprocher des collectivités qui ont déclaré des emplois vacants. Le pouvoir de nomination relève de la seule compétence de l'autorité territoriale
Dans l’hypothèse où le candidat déclaré admis est déjà inscrit sur une liste d’aptitude à un concours d’un même grade d’emplois, son inscription sur une nouvelle liste d’aptitude est subordonnée au choix de la liste sur laquelle il souhaite être inscrit.
À cet effet, en application des dispositions de l’alinéa 6 de l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, le lauréat adresse à l’autorité organisatrice du concours, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de son admission, par lettre recommandée avec accusé de réception, la décision d’opter pour son inscription sur la liste d’aptitude choisie et de renoncer à l’inscription sur l’autre liste.
Après deux refus d’emploi transmise par une collectivité ou un établissement à l’autorité organisatrice du concours, le candidat est radié de la liste d’aptitude.
La durée de validité de la liste d’aptitude est de un an renouvelable deux fois sur demandes de l’intéressé.

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Présentation de la fonction

 

> Dispositions générales

Conformément aux dispositions du décret n° 92-855 du 28 août 1992 modifié, les Sages-Femmes Territoriales constituent un cadre d’emplois médico-social de catégorie A au sens de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.
Ce cadre d’emplois comprend les grades de SAge-Femme de classe normale, de SAge-Femme de classe supérieure et de Sage-Femme de classe exceptionnelle.

> Définition des fonctions

Les puéricultrices territoriales exercent leurs fonctions dans les collectivités et établissements visés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale.
Les Sages-Femmes de classe exceptionnelle exercent des fonctions d'encadrement.
Les fonctions de coordinatrice de l'activité des Sages-Femmes de classe exceptionnelle ne peuvent être assurées que par des Sages-Femmes de classe exceptionnelle comptant cinq années d'ancienneté dans ce grade.

 

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