Concours de puéricultrice territorial
Date de la session | Carrière | Les épreuves | Conditions d'accès | Présentation de la fonction
Date de la session 2012
Épreuve écrite : le mardi 7 février 2012
Carrière
> La nomination
Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude après réussite au concours et recrutés sur un emploi d’une des collectivités ou établissements publics prévus à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée sont nommés puéricultrices territoriales stagiaires pour une durée d’an an par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
> La titularisation
La titularisation des stagiaires en qualité de Puéricultrice Territoriale intervient par décision de l’autorité territoriale à la fin du stage, par décision de l'autorité territoriale.
Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s’il n’avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine.
Toutefois, l’autorité peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale de six mois.
> L’avancement d’échelon
Le grade de puéricultrice territoriale de classe normale comprend huit échelons.
Le grade de puéricultrice territoriale de classe supérieure comprend sept échelons.
L’avancement de grade
Peuvent être nommés puéricultrices de classe supérieure, après inscription sur un tableau d’avancement, les puéricultrices de classe normale ayant atteint le cinquième échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois..
> La rémunération
Les fonctionnaires territoriales perçoivent un traitement mensuel basé sur des échelles indiciaires.
Les stagiaires sont rémunérés par la collectivité ou l’établissement qui a procédé au recrutement sur la base indiciaire afférente à l'échelon du grade de Puéricultrice Territoriale de classe normale déterminé à la suite de l'application d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois lors de leur nomination dans le cadre d'emplois.
Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui perçu en qualité de puéricultrice stagiaire. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés.
Le fonctionnaire ayant appartenu au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux ne peut bénéficier de cette bonification que s'il n'a pas bénéficié de celle prévue à l'article 7-1 du décret 92-861 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux. Si tel était le cas, la bonification susmentionnée est accordée à concurrence de la différence entre la durée de la bonification prévue par le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales et celle de la bonification antérieurement obtenue.
Lorsque ces fonctionnaires son titularisés, ils sont placés, sous réserve de certaines règles, à l'échelon acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation de la période de stage.
Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude après réussite au concours et recrutés sur un emploi d’une des collectivités ou établissements publics prévus à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée sont nommés puéricultrices territoriales stagiaires pour une durée d’an an par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
> La titularisation
La titularisation des stagiaires en qualité de Puéricultrice Territoriale intervient par décision de l’autorité territoriale à la fin du stage, par décision de l'autorité territoriale.
Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s’il n’avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine.
Toutefois, l’autorité peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale de six mois.
> L’avancement d’échelon
Le grade de puéricultrice territoriale de classe normale comprend huit échelons.
Le grade de puéricultrice territoriale de classe supérieure comprend sept échelons.
L’avancement de grade
Peuvent être nommés puéricultrices de classe supérieure, après inscription sur un tableau d’avancement, les puéricultrices de classe normale ayant atteint le cinquième échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois..
> La rémunération
Les fonctionnaires territoriales perçoivent un traitement mensuel basé sur des échelles indiciaires.
Les stagiaires sont rémunérés par la collectivité ou l’établissement qui a procédé au recrutement sur la base indiciaire afférente à l'échelon du grade de Puéricultrice Territoriale de classe normale déterminé à la suite de l'application d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois lors de leur nomination dans le cadre d'emplois.
Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui perçu en qualité de puéricultrice stagiaire. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés.
Le fonctionnaire ayant appartenu au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux ne peut bénéficier de cette bonification que s'il n'a pas bénéficié de celle prévue à l'article 7-1 du décret 92-861 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux. Si tel était le cas, la bonification susmentionnée est accordée à concurrence de la différence entre la durée de la bonification prévue par le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales et celle de la bonification antérieurement obtenue.
Lorsque ces fonctionnaires son titularisés, ils sont placés, sous réserve de certaines règles, à l'échelon acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation de la période de stage.
Les épreuves
Il est attribué à chaque épreuve une
note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient
correspondant. L’épreuve écrite est anonyme et fait l’objet d’une double
correction. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’épreuve
d’admissibilité entraîne l’élimination du candidat.
Le jury détermine le nombre total de pointe nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter à l’épreuve d’admission.
> L’épreuve d’admissibilité (épreuve écrite)
L’épreuve d’admissibilité consiste en la rédaction d’un rapport, à partir d’un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d’emplois, et notamment la déontologie de la profession (durée : 3 h 00 ; coefficient 1).
> L’épreuve d’admission (épreuve orale)
L’épreuve d’admission consiste en un entretien avec le jury permettant d’apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues au cadre d’emplois (durée : 20 minutes ; coefficient 2).
Le jury détermine le nombre total de pointe nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter à l’épreuve d’admission.
> L’épreuve d’admissibilité (épreuve écrite)
L’épreuve d’admissibilité consiste en la rédaction d’un rapport, à partir d’un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d’emplois, et notamment la déontologie de la profession (durée : 3 h 00 ; coefficient 1).
> L’épreuve d’admission (épreuve orale)
L’épreuve d’admission consiste en un entretien avec le jury permettant d’apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues au cadre d’emplois (durée : 20 minutes ; coefficient 2).
Conditions
> Conditions générales
Les conditions d’accès au grade de Puéricultrice Territoriale sont celles requises pour avoir la qualité de fonctionnaire dans la Fonction Publique Territoriale.
Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
- Posséder la nationalité française (conformément aux dispositions du décret n° 94-163 du 16 février 1994 modifié, l’accès au cadre d’emplois de puéricultrice territoriale est ouvert aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partir à l’accord sur l’Espace économique dans les mêmes conditions que les ressortissants français)
- Jouir de leurs droits civiques
- Ne pas avoir un casier judiciaire (bulletin N°2) portant des mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions
- Se trouver en position régulière au regard du service national
- Remplir les conditions d’aptitude physique pour l’exercice de la fonction
> Conditions de titre ou diplôme
Le concours sur titre avec épreuves est ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'État de puériculture.
Conformément aux dispositions du décret n° 94-743 du 30 août 1994 modifié, les candidats ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non titulaires d'un diplôme français aisni que les diplômés d'un État membre de la COmmunauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de nationalité française doivent présenter une demande d'assimilation de leu diplôme aux diplômes français à une commission instituée auprès du ministre chargé des collectivités locales.
> L’inscription sur la liste d’aptitude
À l’issue de l’épreuve d’admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours la liste d’admission.
Le président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale arrête par ordre alphabétique la liste d’aptitude.
L’inscription sur la liste d’aptitude ne vaut pas recrutement.
Il appartient aux lauréats de se rapprocher des collectivités qui ont déclaré des emplois vacants. Le pouvoir de nomination relève de la seule compétence de l'autorité territoriale
Dans l’hypothèse où le candidat déclaré admis est déjà inscrit sur une liste d’aptitude à un concours d’un même grade d’emplois, son inscription sur une nouvelle liste d’aptitude est subordonnée au choix de la liste sur laquelle il souhaite être inscrit.
À cet effet, en application des dispositions de l’alinéa 6 de l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, le lauréat adresse à l’autorité organisatrice du concours, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de son admission, par lettre recommandée avec accusé de réception, la décision d’opter pour son inscription sur la liste d’aptitude choisie et de renoncer à l’inscription sur l’autre liste.
Après deux refus d’emploi transmise par une collectivité ou un établissement à l’autorité organisatrice du concours, le candidat est radié de la liste d’aptitude.
La durée de validité de la liste d’aptitude est de un an renouvelable deux fois sur demandes de l’intéressé.
Les conditions d’accès au grade de Puéricultrice Territoriale sont celles requises pour avoir la qualité de fonctionnaire dans la Fonction Publique Territoriale.
Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
- Posséder la nationalité française (conformément aux dispositions du décret n° 94-163 du 16 février 1994 modifié, l’accès au cadre d’emplois de puéricultrice territoriale est ouvert aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partir à l’accord sur l’Espace économique dans les mêmes conditions que les ressortissants français)
- Jouir de leurs droits civiques
- Ne pas avoir un casier judiciaire (bulletin N°2) portant des mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions
- Se trouver en position régulière au regard du service national
- Remplir les conditions d’aptitude physique pour l’exercice de la fonction
> Conditions de titre ou diplôme
Le concours sur titre avec épreuves est ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'État de puériculture.
Conformément aux dispositions du décret n° 94-743 du 30 août 1994 modifié, les candidats ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non titulaires d'un diplôme français aisni que les diplômés d'un État membre de la COmmunauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de nationalité française doivent présenter une demande d'assimilation de leu diplôme aux diplômes français à une commission instituée auprès du ministre chargé des collectivités locales.
> L’inscription sur la liste d’aptitude
À l’issue de l’épreuve d’admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours la liste d’admission.
Le président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale arrête par ordre alphabétique la liste d’aptitude.
L’inscription sur la liste d’aptitude ne vaut pas recrutement.
Il appartient aux lauréats de se rapprocher des collectivités qui ont déclaré des emplois vacants. Le pouvoir de nomination relève de la seule compétence de l'autorité territoriale
Dans l’hypothèse où le candidat déclaré admis est déjà inscrit sur une liste d’aptitude à un concours d’un même grade d’emplois, son inscription sur une nouvelle liste d’aptitude est subordonnée au choix de la liste sur laquelle il souhaite être inscrit.
À cet effet, en application des dispositions de l’alinéa 6 de l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, le lauréat adresse à l’autorité organisatrice du concours, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de son admission, par lettre recommandée avec accusé de réception, la décision d’opter pour son inscription sur la liste d’aptitude choisie et de renoncer à l’inscription sur l’autre liste.
Après deux refus d’emploi transmise par une collectivité ou un établissement à l’autorité organisatrice du concours, le candidat est radié de la liste d’aptitude.
La durée de validité de la liste d’aptitude est de un an renouvelable deux fois sur demandes de l’intéressé.
Présentation de la fonction
> Dispositions générales
Conformément aux dispositions du décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié, les Puéricultrices Territoriales constituent un cadre d’emplois médico-social de catégorie A au sens de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.
Ce cadre d’emplois comprend les grades de puéricultrice de classe normale et de puéricultrice de classe supérieure.
> Définition des fonctions
Les puéricultrices territoriales exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, dans le cadre notamment de la protection maternelle et infantile, ainsi qu'au sein des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans relevant de ces collectivités ou établissements publics, dans les conditions fixées par les articles R. 180 et suivant du Code de la Santé Publique.
Les puéricultrices peuvent exercer les fonctions de directrice d'établissement ou service d'accueil des enfants de moins de 6 ans des collectivités ou établissements publics précités.
Conformément aux dispositions du décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié, les Puéricultrices Territoriales constituent un cadre d’emplois médico-social de catégorie A au sens de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.
Ce cadre d’emplois comprend les grades de puéricultrice de classe normale et de puéricultrice de classe supérieure.
> Définition des fonctions
Les puéricultrices territoriales exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, dans le cadre notamment de la protection maternelle et infantile, ainsi qu'au sein des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans relevant de ces collectivités ou établissements publics, dans les conditions fixées par les articles R. 180 et suivant du Code de la Santé Publique.
Les puéricultrices peuvent exercer les fonctions de directrice d'établissement ou service d'accueil des enfants de moins de 6 ans des collectivités ou établissements publics précités.

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