Concours d'assistant territorial médico-technique
Date de la session | Carrières | Les épreuves | Conditions d'accès | Présentation de la fonction
Date de la session 2012
Épreuve écrite : le 31 janvier 2012
Carrière
> La nomination
Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude après réussite au concours et recrutés sur un emploi d’une des collectivités ou établissements publics prévus à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée sont nommés infirmiers territoriaux stagiaires pour une durée d’an an par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
> La titularisation
La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale.
Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s’il n’avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine.
Toutefois, l’autorité peut décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale de six mois.
> L’avancement d’échelon
Le grade d'assistant territorial médico-technique de classe normale comprend huit échelons.
Le grade d'assistant territorial médico-technique de classe supérieure comprend six échelons.
> L’avancement de grade
Peuvent être nommés assistants territoriaux médico-techniques de classe supérieure, après inscription sur un tableau d’avancement, les assistants territoriaux médico-techniques de classe normale ayant atteint le cinquième échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de service effectifs dans le cadre d'emplois.
Le nombre d'assistants territoriaux médico-techniques de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 % du nombre des assistants territoriaux médico-techniques de classe normale et de classe supérieure.
> La rémunération
Les fonctionnaires territoriaux perçoivent un traitement mensuel basé sur des échelles indiciaires.
Les stagiaires sont rémunérés par la collectivité ou l’établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent à l'échelon du grade d'assistant territorial médico-technique de classe normale determiné à l'issue de l'application d'une bonification d'ancienneté de six mois lorsqu'ils sont titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique et de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'État d'infirmier lors de leur nomination dans le cadre d'emplois ou lorsqu'ils obtiennent un de ces diplômes. Ces bonifications ne sont pas cumulables.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve de certaines règles, à l'échelon du grade d'assistant territorial médico-technique de classe normale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu de la prolongation éventuelle de la période de stage.
Les assistants territoriaux médico-techniques qui exerçaient une activité professionnelle de même nature avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 9 du décret 92-871 du 28/08/1992 modifié sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales d'avancement d'échelon, la durée des services d'assistant territorial médico-technique de même nature accomplis antérieurement à leur nomination, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations éxigés pour l'exercice de ces fonctions. Cette reprose d'ancienneté ne peut être attribuée d'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude après réussite au concours et recrutés sur un emploi d’une des collectivités ou établissements publics prévus à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée sont nommés infirmiers territoriaux stagiaires pour une durée d’an an par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
> La titularisation
La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale.
Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s’il n’avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine.
Toutefois, l’autorité peut décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale de six mois.
> L’avancement d’échelon
Le grade d'assistant territorial médico-technique de classe normale comprend huit échelons.
Le grade d'assistant territorial médico-technique de classe supérieure comprend six échelons.
> L’avancement de grade
Peuvent être nommés assistants territoriaux médico-techniques de classe supérieure, après inscription sur un tableau d’avancement, les assistants territoriaux médico-techniques de classe normale ayant atteint le cinquième échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de service effectifs dans le cadre d'emplois.
Le nombre d'assistants territoriaux médico-techniques de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 % du nombre des assistants territoriaux médico-techniques de classe normale et de classe supérieure.
> La rémunération
Les fonctionnaires territoriaux perçoivent un traitement mensuel basé sur des échelles indiciaires.
Les stagiaires sont rémunérés par la collectivité ou l’établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent à l'échelon du grade d'assistant territorial médico-technique de classe normale determiné à l'issue de l'application d'une bonification d'ancienneté de six mois lorsqu'ils sont titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique et de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'État d'infirmier lors de leur nomination dans le cadre d'emplois ou lorsqu'ils obtiennent un de ces diplômes. Ces bonifications ne sont pas cumulables.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve de certaines règles, à l'échelon du grade d'assistant territorial médico-technique de classe normale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu de la prolongation éventuelle de la période de stage.
Les assistants territoriaux médico-techniques qui exerçaient une activité professionnelle de même nature avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 9 du décret 92-871 du 28/08/1992 modifié sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales d'avancement d'échelon, la durée des services d'assistant territorial médico-technique de même nature accomplis antérieurement à leur nomination, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations éxigés pour l'exercice de ces fonctions. Cette reprose d'ancienneté ne peut être attribuée d'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Les épreuves
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque
note est multipliée par le coefficient correspondant. L’épreuve écrite
est anonyme et fait l’objet d’une double correction. Toute note
inférieure à 5 sur 20 à l’épreuve d’admissibilité entraîne l’élimination
du candidat.
Le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admissible et sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter à l’épreuve d’admission.
> L’épreuve d’admissibilité (épreuve écrite)
Rédaction d’un rapport établi à partir d’un dossier sur une situation en relation avec les missions du cadre d’emplois, et notamment la déontologie de la profession.
(durée : 3 h 00 ; coefficient 1)
> L’épreuve d’admission (épreuve orale)
Un entretien avec un jury permettant d’apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d’emplois.
(durée : 20 minutes : coefficient : 2).
Le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admissible et sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter à l’épreuve d’admission.
> L’épreuve d’admissibilité (épreuve écrite)
Rédaction d’un rapport établi à partir d’un dossier sur une situation en relation avec les missions du cadre d’emplois, et notamment la déontologie de la profession.
(durée : 3 h 00 ; coefficient 1)
> L’épreuve d’admission (épreuve orale)
Un entretien avec un jury permettant d’apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d’emplois.
(durée : 20 minutes : coefficient : 2).
Conditions
> Conditions générales
Les conditions générales au grade d’Assistant Territorial Médico-Technique sont celles requises pour avoir la qualité de fonctionnaire dans la Fonction Publique Territoriale.
Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
- Posséder la nationalité française
- Jouir de leurs droits civiques
- Ne pas avoir un casier judiciaire (bulletin n°2) portant des mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions
- Se trouver en position régulière au regard du Code du Service National
- Remplir les conditions d'aptitude physique pour l'exercice de la fonction
> Conditions de titres ou de diplôme
Le concours sur titres avec épreuves est ouvert aux candidats titulaires :
- D'un titre ou d'un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la santé
- Du diplôme d'État de manipulateur d'électroradiologie, du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale ou du duplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologue thérapeutique.
> L’inscription sur la liste d’aptitude
À l’issue de l’épreuve d’admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours la liste d’admission.
Le président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale arrête par ordre alphabétique la liste d’aptitude.
L’inscription sur la liste d’aptitude ne vaut pas recrutement.
Il appartient aux lauréats de se rapprocher des collectivités qui ont déclaré des emplois vacants. Le pouvoir de nomination relève de la seule compétence de l'autorité territoriale
Dans l’hypothèse où le candidat déclaré admis est déjà inscrit sur une liste d’aptitude à un concours d’un même grade d’emplois, son inscription sur une nouvelle liste d’aptitude est subordonnée au choix de la liste sur laquelle il souhaite être inscrit.
À cet effet, en application des dispositions de l’alinéa 6 de l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, le lauréat adresse à l’autorité organisatrice du concours, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de son admission, par lettre recommandée avec accusé de réception, la décision d’opter pour son inscription sur la liste d’aptitude choisie et de renoncer à l’inscription sur l’autre liste.
Après deux refus d’emploi transmise par une collectivité ou un établissement à l’autorité organisatrice du concours, le candidat est radié de la liste d’aptitude.
La durée de validité de la liste d’aptitude est de un an renouvelable deux fois sur demandes de l’intéressé.
Les conditions générales au grade d’Assistant Territorial Médico-Technique sont celles requises pour avoir la qualité de fonctionnaire dans la Fonction Publique Territoriale.
Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
- Posséder la nationalité française
- Jouir de leurs droits civiques
- Ne pas avoir un casier judiciaire (bulletin n°2) portant des mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions
- Se trouver en position régulière au regard du Code du Service National
- Remplir les conditions d'aptitude physique pour l'exercice de la fonction
> Conditions de titres ou de diplôme
Le concours sur titres avec épreuves est ouvert aux candidats titulaires :
- D'un titre ou d'un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la santé
- Du diplôme d'État de manipulateur d'électroradiologie, du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale ou du duplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologue thérapeutique.
> L’inscription sur la liste d’aptitude
À l’issue de l’épreuve d’admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours la liste d’admission.
Le président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale arrête par ordre alphabétique la liste d’aptitude.
L’inscription sur la liste d’aptitude ne vaut pas recrutement.
Il appartient aux lauréats de se rapprocher des collectivités qui ont déclaré des emplois vacants. Le pouvoir de nomination relève de la seule compétence de l'autorité territoriale
Dans l’hypothèse où le candidat déclaré admis est déjà inscrit sur une liste d’aptitude à un concours d’un même grade d’emplois, son inscription sur une nouvelle liste d’aptitude est subordonnée au choix de la liste sur laquelle il souhaite être inscrit.
À cet effet, en application des dispositions de l’alinéa 6 de l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, le lauréat adresse à l’autorité organisatrice du concours, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de son admission, par lettre recommandée avec accusé de réception, la décision d’opter pour son inscription sur la liste d’aptitude choisie et de renoncer à l’inscription sur l’autre liste.
Après deux refus d’emploi transmise par une collectivité ou un établissement à l’autorité organisatrice du concours, le candidat est radié de la liste d’aptitude.
La durée de validité de la liste d’aptitude est de un an renouvelable deux fois sur demandes de l’intéressé.
Présentation de la fonction
> Dispositions générales
Conformément aux dispositions du décret n° 92-871 du 28 Août 1992 modifié, les Assistants Territoriaux médico-techniques constituent un cadre d’emplois médico-technique de catégorie B au sens de l’article du 26 janvier 1984 modifiée.
Ce cadre d’emplois comprend les grades d’assistant territorial médico-technique de classe normale et d’assistant territorial médico-technique de classe supérieure.
> Définition des fonctions
Les membres du cadre exercent leurs fonctions selon la formation qu'ils ont reçue dans l'une des spécialités suivantes :
| Technicien qualifié de laboratoire
Dans cette spécialité, les assistants territoriaux médico-techniques sont chargés, sous l'autorité d'un vétérinaire, d'un pharmacien, d'un biologiste, d'un médecin ou d'un ingénieur chimiste, d'effectuer tous les travaux de laboratoire nécessaires à l'exécution des analyses médicales, chimiques ou bactériologiques.
| Manipulateur d'électroradiologie
Dans cette spécialité, les assistants territoriaux médico-techniques sont chargés d'exercer, sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin, les compétences que leur attribue le décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale.
Conformément aux dispositions du décret n° 92-871 du 28 Août 1992 modifié, les Assistants Territoriaux médico-techniques constituent un cadre d’emplois médico-technique de catégorie B au sens de l’article du 26 janvier 1984 modifiée.
Ce cadre d’emplois comprend les grades d’assistant territorial médico-technique de classe normale et d’assistant territorial médico-technique de classe supérieure.
> Définition des fonctions
Les membres du cadre exercent leurs fonctions selon la formation qu'ils ont reçue dans l'une des spécialités suivantes :
| Technicien qualifié de laboratoire
Dans cette spécialité, les assistants territoriaux médico-techniques sont chargés, sous l'autorité d'un vétérinaire, d'un pharmacien, d'un biologiste, d'un médecin ou d'un ingénieur chimiste, d'effectuer tous les travaux de laboratoire nécessaires à l'exécution des analyses médicales, chimiques ou bactériologiques.
| Manipulateur d'électroradiologie
Dans cette spécialité, les assistants territoriaux médico-techniques sont chargés d'exercer, sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin, les compétences que leur attribue le décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale.

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